R-13, r. 1 - Règlement sur le domaine hydrique de l’État

Texte complet
7. Lorsqu’il est fait référence dans la présente section à la valeur du domaine hydrique, cette valeur s’établit à la date où le ministre donne son consentement à l’octroi ou la cession d’un droit sur le domaine hydrique ou, selon le cas, lors d’un réajustement de loyer, en appliquant, pour chaque mètre carré visé, le taux unitaire du terrain concerné, s’il est évalué, ou sinon le taux unitaire du terrain riverain adjacent. Ce taux unitaire correspond à la valeur uniformisée de la valeur du terrain inscrite au rôle d’évaluation foncière, calculée au mètre carré. À défaut d’une évaluation uniformisée, le taux est de 0,25 $ par mètre carré.
D. 81-2003, a. 7.
7. Lorsqu’il est fait référence dans la présente section à la valeur du domaine hydrique, cette valeur s’établit à la date où le ministre donne son consentement à l’octroi ou la cession d’un droit sur le domaine hydrique ou, selon le cas, lors d’un réajustement de loyer, en appliquant, pour chaque mètre carré visé, le taux unitaire du terrain concerné, s’il est évalué, ou sinon le taux unitaire du terrain riverain adjacent. Ce taux unitaire correspond à la valeur uniformisée de la valeur du terrain inscrite au rôle d’évaluation foncière, calculée au mètre carré. À défaut d’une évaluation uniformisée, le taux est de 0,25 $ par mètre carré.
D. 81-2003, a. 7.
7. Lorsqu’il est fait référence dans la présente section à la valeur du domaine hydrique, cette valeur s’établit à la date où le ministre donne son consentement à l’octroi ou la cession d’un droit sur le domaine hydrique ou, selon le cas, lors d’un réajustement de loyer, en appliquant, pour chaque mètre carré visé, le taux unitaire du terrain concerné, s’il est évalué, ou sinon le taux unitaire du terrain riverain adjacent. Ce taux unitaire correspond à la valeur uniformisée de la valeur du terrain inscrite au rôle d’évaluation foncière, calculée au mètre carré. À défaut d’une évaluation uniformisée, le taux est de 0,24 $ par mètre carré.
D. 81-2003, a. 7.
7. Lorsqu’il est fait référence dans la présente section à la valeur du domaine hydrique, cette valeur s’établit à la date où le ministre donne son consentement à l’octroi ou la cession d’un droit sur le domaine hydrique ou, selon le cas, lors d’un réajustement de loyer, en appliquant, pour chaque mètre carré visé, le taux unitaire du terrain concerné, s’il est évalué, ou sinon le taux unitaire du terrain riverain adjacent. Ce taux unitaire correspond à la valeur uniformisée de la valeur du terrain inscrite au rôle d’évaluation foncière, calculée au mètre carré. À défaut d’une évaluation uniformisée, le taux est de 0,24 $ par mètre carré.
D. 81-2003, a. 7.
7. Lorsqu’il est fait référence dans la présente section à la valeur du domaine hydrique, cette valeur s’établit à la date où le ministre donne son consentement à l’octroi ou la cession d’un droit sur le domaine hydrique ou, selon le cas, lors d’un réajustement de loyer, en appliquant, pour chaque mètre carré visé, le taux unitaire du terrain concerné, s’il est évalué, ou sinon le taux unitaire du terrain riverain adjacent. Ce taux unitaire correspond à la valeur uniformisée de la valeur du terrain inscrite au rôle d’évaluation foncière, calculée au mètre carré. À défaut d’une évaluation uniformisée, le taux est de 0,23 $ par mètre carré.
D. 81-2003, a. 7.
7. Lorsqu’il est fait référence dans la présente section à la valeur du domaine hydrique, cette valeur s’établit à la date où le ministre donne son consentement à l’octroi ou la cession d’un droit sur le domaine hydrique ou, selon le cas, lors d’un réajustement de loyer, en appliquant, pour chaque mètre carré visé, le taux unitaire du terrain concerné, s’il est évalué, ou sinon le taux unitaire du terrain riverain adjacent. Ce taux unitaire correspond à la valeur uniformisée de la valeur du terrain inscrite au rôle d’évaluation foncière, calculée au mètre carré. À défaut d’une évaluation uniformisée, le taux est de 0,23 $ par mètre carré.
D. 81-2003, a. 7.
7. Lorsqu’il est fait référence dans la présente section à la valeur du domaine hydrique, cette valeur s’établit à la date où le ministre donne son consentement à l’octroi ou la cession d’un droit sur le domaine hydrique ou, selon le cas, lors d’un réajustement de loyer, en appliquant, pour chaque mètre carré visé, le taux unitaire du terrain concerné, s’il est évalué, ou sinon le taux unitaire du terrain riverain adjacent. Ce taux unitaire correspond à la valeur uniformisée de la valeur du terrain inscrite au rôle d’évaluation foncière, calculée au mètre carré. À défaut d’une évaluation uniformisée, le taux est de 0,23 $ par mètre carré.
D. 81-2003, a. 7.
7. Lorsqu’il est fait référence dans la présente section à la valeur du domaine hydrique, cette valeur s’établit à la date où le ministre donne son consentement à l’octroi ou la cession d’un droit sur le domaine hydrique ou, selon le cas, lors d’un réajustement de loyer, en appliquant, pour chaque mètre carré visé, le taux unitaire du terrain concerné, s’il est évalué, ou sinon le taux unitaire du terrain riverain adjacent. Ce taux unitaire correspond à la valeur uniformisée de la valeur du terrain inscrite au rôle d’évaluation foncière, calculée au mètre carré. À défaut d’une évaluation uniformisée, le taux est de 0,22 $ par mètre carré.
D. 81-2003, a. 7.
7. Lorsqu’il est fait référence dans la présente section à la valeur du domaine hydrique, cette valeur s’établit à la date où le ministre donne son consentement à l’octroi ou la cession d’un droit sur le domaine hydrique ou, selon le cas, lors d’un réajustement de loyer, en appliquant, pour chaque mètre carré visé, le taux unitaire du terrain concerné, s’il est évalué, ou sinon le taux unitaire du terrain riverain adjacent. Ce taux unitaire correspond à la valeur uniformisée de la valeur du terrain inscrite au rôle d’évaluation foncière, calculée au mètre carré. À défaut d’une évaluation uniformisée, le taux est de 0,22 $ par mètre carré.
D. 81-2003, a. 7.
7. Lorsqu’il est fait référence dans la présente section à la valeur du domaine hydrique, cette valeur s’établit à la date où le ministre donne son consentement à l’octroi ou la cession d’un droit sur le domaine hydrique ou, selon le cas, lors d’un réajustement de loyer, en appliquant, pour chaque mètre carré visé, le taux unitaire du terrain concerné, s’il est évalué, ou sinon le taux unitaire du terrain riverain adjacent. Ce taux unitaire correspond à la valeur uniformisée de la valeur du terrain inscrite au rôle d’évaluation foncière, calculée au mètre carré. À défaut d’une évaluation uniformisée, le taux est de 0,21 $ par mètre carré.
D. 81-2003, a. 7.